top of page

« Domestic violence » : arrestation pour violences dans le cadre familial à New York


Tous les ans, des milliers d’arrestations ont lieu à New York pour des faits de « domestic violence ». Cette qualification regroupe non seulement les violences conjugales entre époux mariés ou non mariés, mais aussi les violences entre parents et enfants, entre frères et sœurs, bref, toutes les violences perpétrées dans le cadre conjugal ou familial.

Certains Procureurs reçoivent une formation spécifique à cette question et dans chaque commissariat de police, un « domestic violence officer » est spécialement affecté à ces cas pour superviser l’enquête.

Il existe également des tribunaux spécialisés et plus récemment, le « Integrated Domestic Violence » (IDV) qui permet de juger devant un même tribunal des questions relevant de droit pénal, droit de la famille et droit des mineurs. Il s’agit de regrouper devant un seul et même juge l’aspect pénal et les questions familiales qui s’y rattachent.

Deux qualifications juridiques sont en général retenues pour poursuivre des faits allégués de violences conjugales :

  • « Assault in the Third Degree », article 120.00 du Code pénal de l’Etat de NY ;

  • « Aggravated Harassment in the Second Degree », article 240.30 du même code.

Ces deux infractions sont des « misdemeanors » (délits) de classe A. Ils font encourir à la personne poursuivie une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

D’autres qualifications sont parfois retenues par le parquet : « Strangulation » (étranglement), « Stalking » (harcèlement), « Assault in the Second Degree » (violences volontaires au deuxième degré), « Homicide » (homicide volontaire) ou « Manslaughter » (homicide involontaire).

Une fois que la police est alertée de faits de « domestic violence », fréquemment par le biais d’un appel au numéro d’urgence 911, l’arrestation du suspect est quasi systématique. Nombreux sont ceux qui appellent la police pour rétablir le calme dans le foyer, sans se douter que leur conjoint va effectivement être arrêté. La décision appartient en effet aux policiers, et peu importe que le plaignant change d’avis ou les supplie de ne pas emmener leur conjoint au commissariat.

Au « precinct » (poste de police), les policiers recueillent les déclarations de la personne arrêtée. Très souvent, cela n’aide en rien la défense du suspect ; ce dernier, à ce stade de la procédure, est de toute façon certain d’être poursuivi pour une infraction pénale et de passer une nuit en garde à vue, peu importe la teneur de ses déclarations. Elles sont prématurées et desservent l’intéressé plus tard dans la procédure. Il est donc fortement recommandé de garder le silence à ce stade.

L’individu comparaît après sa garde à vue devant le Tribunal correctionnel territorialement compétent pour son « arraignment » (mise en examen). A cette occasion le juge délivrera souvent un « order of protection », l’équivalent de notre contrôle judiciaire français, qui interdit à la personne poursuivie d’entrer en contact avec le plaignant et de se rendre au domicile conjugal, lieu de travail, sans être escorté par la police, pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Cette mesure suppose donc un peu d’organisation de la part du défendeur : il doit trouver un nouveau logement, et faire une demande au juge pour être autorisé à se rendre au domicile conjugal afin de récupérer des affaires personnelles, avec l’escorte de la police. Votre avocat s’occupera souvent de formuler cette demande au juge. L’ « order of protection » est une mesure très sérieuse ; le non-respect de ses prescriptions est constitutif de l’infraction pénale « Criminal Contempt ». Cette infraction est constituée si le défendeur se rend au domicile conjugal sans autorisation du juge, et ce même si le plaignant lui-même l’y a convié.

Le plaignant est souvent présent à l’audience de première comparution pour tenter de convaincre le juge de ne pas prononcer l’ordre de protection. Mais cette décision appartient au Tribunal, et toute tentative de négociation est inutile.

Le plaignant n’est pas non plus en charge de la poursuite. Le Procureur est seul compétent pour décider s’il y a lieu de poursuivre un suspect. En revanche, les Procureurs auront souvent des difficultés à rapporter la preuve des violences sans la coopération du plaignant. Généralement, lorsque le plaignant refuse de coopérer avec le Procureur en charge de l’affaire, l’affaire est classée sans suite conformément à l’article 30.30 du CPL (Criminal Procedure Law). En l’absence de réactivité du Procureur, le classement sans suite est acquis au bout de 90 jours pour les « misdemeanors » (délits) et 6 mois pour les « felonies » (crimes). Souvent, les Procureurs en charge de tels dossiers ont à cœur de protéger les intérêts de la société mais aussi ceux de la plaignante, qu’ils croient incapable de prendre une décision pour poursuivre leur agresseur en raison de ce qu’on appelle le « syndrome de la femme battue ».

Après la mise en examen du suspect pour « Domestic Violence », le Procureur contacte le plaignant pour lui demander de signer une « supporting deposition » ou un « affidavit » (attestation) au soutien de la plainte. Le Procureur peut difficilement poursuivre des faits délictuels de violences conjugales sans l’un de ces documents signés par la victime. Parfois cependant, des témoignages ou des « Domestic Incident Reports » (DIR) peuvent suffire à fonder des poursuites.

L’issue de la procédure est variable. La condamnation du suspect est assez probable lorsque le plaignant a coopéré avec le Procureur. Mais ce dernier peut obtenir une condamnation en utilisant des témoins oculaires, les enregistrements des appels passés au 911, des clichés de dommages corporels, ou encore des déclarations du défendeur, quand bien même la victime n’aurait pas collaboré avec lui ou aurait refusé de témoigner.

Lorsque les blessures sont importantes, ou en présence de faits de harcèlement d’une particulière gravité, les Procureurs insisteront probablement pour que le défendeur plaide coupable à un délit ou soit condamné à une peine de prison. En dehors de ces cas, les Procureurs sont souvent disposés à négocier et à donner leur accord pour plaider coupable à une « violation » (délit mineur n’entraînant pas d’inscription sur le casier judiciaire) ou pour un « Adjournment in Contemplation of Dismissal », quitte à assortir ces mesures d’ordres de protection de longue durée ou de l’obligation de suivre des programmes tel que DVAP.

Si vous ou l’un de vos proches a été arrêté pour « Domestic Violence », il est important d’être bien conseillé dès le début de la procédure et d’élaborer rapidement une stratégie de défense. Matthew Galluzzo, avocat pénaliste francophone inscrit au barreau de New York, a travaillé pendant plusieurs années en qualité de Procureur affecté aux affaires de violences conjugales. Il mettra sa double expertise à votre service dans votre affaire.

Matthew Galluzzo peut également vous venir en aide si vous avez été victime de violences conjugales. L’assistance de la victime par un avocat n’est pas obligatoire mais elle peut être utile pour vous guider tout au long de la procédure. Votre avocat peut faire le lien entre vous et le Procureur en charge du dossier, ce qui vous évite d’avoir à coopérer en personne avec le Bureau du Procureur. Il peut assister physiquement aux audiences et vous expliquer la procédure en cours. Au plan civil, il peut vous représenter et intenter une action pour obtenir des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi. Il peut également formuler la demande au juge d’un « order of protection » dans votre intérêt, visant à interdire à votre agresseur de se rendre à votre domicile ou sur le lieu de votre travail.

bottom of page